Pour se marier, il faut être âgé de 18 ans au moins.
Conditions liés à l’état civil
Vous devez être célibataire, veuf(ve) ou divorcé(e) et ne plus être engagé dans les liens du mariage (ni au regard de la loi française, ni au regard d‘une loi étrangère). Par contre chaque futur époux peut être engagé par un PACS, qu’il soit ou non conclu avec l’autre futur époux. Le PACS sera dissout par le mariage.
La domiciliation
Le mariage est célébré dans une commune avec laquelle au moins un des futurs époux a des liens durables, de façon directe ou indirecte (via le père et/ou la mère).Si le mariage est célébré dans la commune où l’un des futurs époux n’a qu’une simple résidence, cette résidence doit se manifester par une habitation continue pendant le mois qui précède la date de l’affichage de la publication des bans. Cette résidence doit être ni interrompue ni intermittente. Le mariage peut également être célébré dans la commune où un père ou une mère d’un des futurs époux a son domicile (art. 74 C – Civ).
Celles-ci seront fixées avec le service état-civil.
Dossier
Un dossier vous sera remis qu’il vous faudra compléter et y joindre les pièces demandées. Il devra être déposé au plus tôt 2 mois avant le mariage et 15 jours minimum avant la cérémonie en cas de domicile des deux futurs époux sur la commune.
Publication
La mairie procède à la publication des bans sur le lieu de domicile et/ou de résidence de chacun des époux.Cette publication a pour but de porter le projet de mariage à la connaissance du public pour permettre notamment aux personnes concernées de révéler les cas d’empêchement ou d’exercer leur opposition. La publication est affichée à la mairie de chaque lieu de naissance des futurs mariés pendant 10 jours consécutifs.
Vous souhaitez un acte de mariage
Merci d’en faire la demande auprès du service état civil ou par le biais de ce formulaire : Demande d’acte en ligne
doivent être majeurs
doivent être juridiquement capables
peuvent être Français ou étrangers
ne doivent pas être mariés ou pacsés
ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs
Le lieu d’enregistrement du PACS
les partenaires qui ont leur résidence commune en France doivent s’adresser à leur commune de domicile
les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au consulat de France compétent
Les futurs partenaires doivent se présenter en personne et ensemble.
Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une convention. Elle peut également être rédigée par un notaire. La convention doit être rédigée en Français et comporter la signature des 2 partenaires. Elle peut simplement constater l’engagement et la volonté d’être liés par un PACS. Elle doit au minimum obligatoirement mentionner la référence à la loi instituant le PACS : « Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité régi par les dispositions de la loi du 15 novembre 1999 modifiée et les articles 515-1 à 515-7 du code civil. »
La convention peut être plus complète et préciser les conditions de participation de chacun à la vie commune (régime de l’indivision…)
Attestation sur l’honneur de l’absence de lien de parenté ou d’alliance
Attestation sur l’honneur indiquant l’adresse commune des partenaires
Pièces complémentaires pour le partenaire étranger né à l’étranger
Acte de naissance de moins de 6 mois traduit par un traducteur assermenté ou une autorité consulaire
Certificat de non-PACS daté de moins de 3 mois
Certificat de coutume
Si le partenaire réside en France depuis plus d’un an, une attestation de non-inscription au répertoire civil. Elle doit être demandée au Service Central de l’état civil – répertoire civil
Pour les partenaire veuf(ve) ou divorcé(e)
Livret de famille correspondant à l’ancienne union
Après vérification des pièces présentées, le greffier ou le notaire ou l’agent consulaire enregistre la déclaration si les conditions légales sont remplies et transmet l’information aux services de l’état civil.
Qu'est-ce que la non-assistance à personne en danger ?
Vérifié le 28/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu'un qui est en péril.
Pour qu'il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :
La personne en danger fait face à <span class="miseenevidence">un péril grave et imminent</span>, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)
Le témoin a conscience de ce danger
Le témoin s'abstient volontairement d'intervenir pour empêcher qu'un <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/mariage/?xml=R49230">crime</a> ou qu'un <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/mariage/?xml=R49229">délit</a> soit commis contre l'intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s'abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d'alerter les secours
Il faut que l'aide apportée à la victime n'expose pas le sauveteur ou quelqu'un d'autre à un danger.
Exemple
Par exemple, en cas d'incendie, le fait de ne pas se jeter sans protection dans les flammes pour tenter de sauver une victime ne peut pas être condamné. Par contre, le fait de ne pas alerter les secours oui.
Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.
L'auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.
En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.
L'obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/mariage/?xml=F530">secret professionnel</a>.
La violation du secret professionnel n'est pas sanctionnée lorsqu'un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l'accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.
Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.
Exemple
Un enseignant qui dénonce une situation de pédophilie pour protéger un élève
Sur place
Par courrier
Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.
La réception de la plainte ne peut pas vous être refusée.
La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.
Vous pouvez porter plainte auprès du procureur de la République.
Pour cela, vous devez envoyer un courrier au <span class="miseenevidence">tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction</span>.
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre
Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.
Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l'accueil du tribunal.
Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.
La présence d'un avocat <span class="miseenevidence">n'est pas obligatoire</span> pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu'au procès devant le tribunal correctionnel.
La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l'ordre ou au procureur de la République.
Mais si la victime est décédée ou si elle n'est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.
Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de <span class="valeur">6</span> ans à partir de la date des faits.
La non-assistance à personne en danger est un <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/mariage/?xml=R49229">délit</a>.
La personne reconnue coupable de cette <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/mariage/?xml=R10272">infraction</a> peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.
Sanctions pénales
Cas général
Victime mineure
Peine principale
La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à <span class="valeur">5</span> ans d'emprisonnement et <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d'amende.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l'un ou plusieurs des droits suivants :
Droit de vote
Droit d'éligibilité
Droit d'exercer une fonction de juge, d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice
Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)
Droit d'être <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/mariage/?xml=R38682">tuteur</a> ou <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/mariage/?xml=R60562">curateur</a> (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.
L'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d'exercer une fonction publique.
Peines principales
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à <span class="valeur">5</span> ans d'emprisonnement et <span class="valeur">100 000 €</span> d'amende.
Si la victime est un enfant <span class="miseenevidence">mineur de moins de 15 ans</span>, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à <span class="valeur">7</span> ans d'emprisonnement et <span class="valeur">100 000 €</span> d'amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d'amende.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l'un ou plusieurs des droits suivants :
Droit de vote
Droit d'éligibilité
Droit d'exercer une fonction de juge, d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice
Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)
Droit d'être <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/mariage/?xml=R38682">tuteur</a> ou <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/mariage/?xml=R60562">curateur</a> (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.
L'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d'exercer une fonction publique.
Sanctions civiles
La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.
Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.
Pour réclamer des <span class="miseenevidence">dommages et intérêts</span> en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se <a href="https://divion.fr/services-et-demarches/etat-civil/mariage/?xml=F1422">constituer partie civile</a> devant le juge pénal.