Vous souhaitez vous marier à Divion

Pour se marier, il faut être âgé de 18 ans au moins.

Conditions liés à l’état civil

Vous devez être célibataire, veuf(ve) ou divorcé(e) et ne plus être engagé dans les liens du mariage (ni au regard de la loi française, ni au regard d‘une loi étrangère). Par contre chaque futur époux peut être engagé par un PACS, qu’il soit ou non conclu avec l’autre futur époux. Le PACS sera dissout par le mariage.

La domiciliation

Le mariage est célébré dans une commune avec laquelle au moins un des futurs époux a des liens durables, de façon directe ou indirecte (via le père et/ou la mère).Si le mariage est célébré dans la commune où l’un des futurs époux n’a qu’une simple résidence, cette résidence doit se manifester par une habitation continue pendant le mois qui précède la date de l’affichage de la publication des bans. Cette résidence doit être ni interrompue ni intermittente. Le mariage peut également être célébré dans la commune où un père ou une mère d’un des futurs époux a son domicile (art. 74 C – Civ).

Celles-ci seront fixées avec le service état-civil.

Dossier

Un dossier vous sera remis qu’il vous faudra compléter et y joindre les pièces demandées. Il devra être déposé au plus tôt 2 mois avant le mariage et 15 jours minimum avant la cérémonie en cas de domicile des deux futurs époux sur la commune.

Publication

La mairie procède à la publication des bans sur le lieu de domicile et/ou de résidence de chacun des époux.Cette publication a pour but de porter le projet de mariage à la connaissance du public pour permettre notamment aux personnes concernées de révéler les cas d’empêchement ou d’exercer leur opposition. La publication est affichée à la mairie de chaque lieu de naissance des futurs mariés pendant 10 jours consécutifs.

Vous souhaitez un acte de mariage

Merci d’en faire la demande auprès du service état civil ou par le biais de ce formulaire : Demande d’acte en ligne

  • doivent être majeurs
  • doivent être juridiquement capables
  • peuvent être Français ou étrangers
  • ne doivent pas être mariés ou pacsés
  • ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs

Le lieu d’enregistrement du PACS

  • les partenaires qui ont leur résidence commune en France doivent s’adresser à leur commune de domicile
  • les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au consulat de France compétent

Les futurs partenaires doivent se présenter en personne et ensemble.

Pour plus d’informations sur le PACS

Pièces à fournir

Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une convention. Elle peut également être rédigée par un notaire. La convention doit être rédigée en Français et comporter la signature des 2 partenaires. Elle peut simplement constater l’engagement et la volonté d’être liés par un PACS. Elle doit au minimum obligatoirement mentionner la référence à la loi instituant le PACS : « Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité régi par les dispositions de la loi du 15 novembre 1999 modifiée et les articles 515-1 à 515-7 du code civil. »

La convention peut être plus complète et préciser les conditions de participation de chacun à la vie commune (régime de l’indivision…)

Les partenaires peuvent utiliser ou non un modèle de convention : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R34629

  • Déclaration conjointe de conclusion d’un PACS au moyen du formulaire cerfa n°15428*01

(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42186)

  • Acte de naissance de moins de 3 mois
  • Pièce d’identité (carte d’identité, passeport…)
  • Attestation sur l’honneur de l’absence de lien de parenté ou d’alliance
  • Attestation sur l’honneur indiquant l’adresse commune des partenaires

Pièces complémentaires pour le partenaire étranger né à l’étranger

  • Acte de naissance de moins de 6 mois traduit par un traducteur assermenté ou une autorité consulaire
  • Certificat de non-PACS daté de moins de 3 mois
  • Certificat de coutume
  • Si le partenaire réside en France depuis plus d’un an, une attestation de non-inscription au répertoire civil. Elle doit être demandée au Service Central de l’état civil – répertoire civil

Pour les partenaire veuf(ve) ou divorcé(e)

  • Livret de famille correspondant à l’ancienne union

Après vérification des pièces présentées, le greffier ou le notaire ou l’agent consulaire enregistre la déclaration si les conditions légales sont remplies et transmet l’information aux services de l’état civil.

Démarches en ligne

Question-réponse

Qu'est-ce que la non-assistance à personne en danger ?

Vérifié le 28 mars 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu'un qui est en péril.

Pour qu'il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :

  • La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)
  • Le témoin a conscience de ce danger
  • Le témoin s'abstient volontairement d'intervenir pour empêcher qu'un crime ou qu'un délit soit commis contre l'intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s'abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d'alerter les secours

Il faut que l'aide apportée à la victime n'expose pas le sauveteur ou quelqu'un d'autre à un danger.

 Exemple

Par exemple, en cas d'incendie, le fait de ne pas se jeter sans protection dans les flammes pour tenter de sauver une victime ne peut pas être condamné. Par contre, le fait de ne pas alerter les secours oui.

Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.

L'auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.

En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.

L'obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel.

La violation du secret professionnel n'est pas sanctionnée lorsqu'un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l'accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.

Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.

 Exemple

Un enseignant qui dénonce une situation de pédophilie pour protéger un élève

Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.

Où s’adresser ?

La réception de la plainte ne peut pas vous être refusée.

La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.

Vous pouvez porter plainte auprès du procureur de la République.

Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction.

Où s’adresser ?

Votre courrier doit préciser les éléments suivants :

  • Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)
  • Récit détaillé des faits, date et lieu de l'infraction
  • Nom de l'auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)
  • Noms et adresses des éventuels témoins de l'infraction
  • Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice
  • Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, factures diverses, constats...
  • Votre éventuelle volonté de vous constituer partie civile

Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :

Modèle de document
Porter plainte auprès du procureur de la République

Accéder au modèle de document  

Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre

Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.

Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l'accueil du tribunal.

Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.

La présence d'un avocat n'est pas obligatoire pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu'au procès devant le tribunal correctionnel.

La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l'ordre ou au procureur de la République.

Mais si la victime est décédée ou si elle n'est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.

Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans à partir de la date des faits.

La non-assistance à personne en danger est un délit.

La personne reconnue coupable de cette infraction peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.

Sanctions pénales

Peine principale

La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

Peines complémentaires

La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d'amende.

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l'un ou plusieurs des droits suivants :

  • Droit de vote
  • Droit d'éligibilité
  • Droit d'exercer une fonction de juge, d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice
  • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)
  • Droit d'être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

L'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d'exercer une fonction publique.

Peines principales

La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende.

Si la victime est un enfant mineur de moins de 15 ans, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende.

Peines complémentaires

La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d'amende.

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l'un ou plusieurs des droits suivants :

  • Droit de vote
  • Droit d'éligibilité
  • Droit d'exercer une fonction de juge, d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice
  • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)
  • Droit d'être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

L'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d'exercer une fonction publique.

Sanctions civiles

La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.

Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.

Pour réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se constituer partie civile devant le juge pénal.

Infos pratiques

Service Etat-Civil mairie de Divion

1 rue Louis Pasteur 62460 Divion