Vous souhaitez vous marier à Divion
Pour se marier, il faut être âgé de 18 ans au moins.
Conditions liés à l’état civil
Vous devez être célibataire, veuf(ve) ou divorcé(e) et ne plus être engagé dans les liens du mariage (ni au regard de la loi française, ni au regard d‘une loi étrangère). Par contre chaque futur époux peut être engagé par un PACS, qu’il soit ou non conclu avec l’autre futur époux. Le PACS sera dissout par le mariage.
La domiciliation
Le mariage est célébré dans une commune avec laquelle au moins un des futurs époux a des liens durables, de façon directe ou indirecte (via le père et/ou la mère).Si le mariage est célébré dans la commune où l’un des futurs époux n’a qu’une simple résidence, cette résidence doit se manifester par une habitation continue pendant le mois qui précède la date de l’affichage de la publication des bans. Cette résidence doit être ni interrompue ni intermittente. Le mariage peut également être célébré dans la commune où un père ou une mère d’un des futurs époux a son domicile (art. 74 C – Civ).
Celles-ci seront fixées avec le service état-civil.
Dossier
Un dossier vous sera remis qu’il vous faudra compléter et y joindre les pièces demandées. Il devra être déposé au plus tôt 2 mois avant le mariage et 15 jours minimum avant la cérémonie en cas de domicile des deux futurs époux sur la commune.
Publication
La mairie procède à la publication des bans sur le lieu de domicile et/ou de résidence de chacun des époux.Cette publication a pour but de porter le projet de mariage à la connaissance du public pour permettre notamment aux personnes concernées de révéler les cas d’empêchement ou d’exercer leur opposition. La publication est affichée à la mairie de chaque lieu de naissance des futurs mariés pendant 10 jours consécutifs.
Vous souhaitez un acte de mariage
Merci d’en faire la demande auprès du service état civil ou par le biais de ce formulaire : Demande d’acte en ligne
- doivent être majeurs
- doivent être juridiquement capables
- peuvent être Français ou étrangers
- ne doivent pas être mariés ou pacsés
- ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs
Le lieu d’enregistrement du PACS
- les partenaires qui ont leur résidence commune en France doivent s’adresser à leur commune de domicile
- les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au consulat de France compétent
Les futurs partenaires doivent se présenter en personne et ensemble.
Pour plus d’informations sur le PACS
Pièces à fournir
Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une convention. Elle peut également être rédigée par un notaire. La convention doit être rédigée en Français et comporter la signature des 2 partenaires. Elle peut simplement constater l’engagement et la volonté d’être liés par un PACS. Elle doit au minimum obligatoirement mentionner la référence à la loi instituant le PACS : « Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité régi par les dispositions de la loi du 15 novembre 1999 modifiée et les articles 515-1 à 515-7 du code civil. »
La convention peut être plus complète et préciser les conditions de participation de chacun à la vie commune (régime de l’indivision…)
Les partenaires peuvent utiliser ou non un modèle de convention : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R34629
- Déclaration conjointe de conclusion d’un PACS au moyen du formulaire cerfa n°15428*01
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42186)
- Acte de naissance de moins de 3 mois
- Pièce d’identité (carte d’identité, passeport…)
- Attestation sur l’honneur de l’absence de lien de parenté ou d’alliance
- Attestation sur l’honneur indiquant l’adresse commune des partenaires
Pièces complémentaires pour le partenaire étranger né à l’étranger
- Acte de naissance de moins de 6 mois traduit par un traducteur assermenté ou une autorité consulaire
- Certificat de non-PACS daté de moins de 3 mois
- Certificat de coutume
- Si le partenaire réside en France depuis plus d’un an, une attestation de non-inscription au répertoire civil. Elle doit être demandée au Service Central de l’état civil – répertoire civil
Pour les partenaire veuf(ve) ou divorcé(e)
- Livret de famille correspondant à l’ancienne union
Après vérification des pièces présentées, le greffier ou le notaire ou l’agent consulaire enregistre la déclaration si les conditions légales sont remplies et transmet l’information aux services de l’état civil.
Démarches en ligne
Question-réponse
Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?
Vérifié le 23 mars 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En principe, seule la personne sous tutelle ou curatelle (on parle de personne protégée) a accès à ses informations médicales. Pour autant, il existe des différences selon la mesure de protection (tutelle ou curatelle) mise en place. En effet, le tuteur dispose de plus de droits que le curateur. Néanmoins, quelque soit la mesure de protection, si l'état de santé de la personne protégée le permet, elle peut prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
Accès aux informations médicales
En principe, le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder avec l'accord ou en présence de son tuteur. Ce dernier, quant à lui, peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée. Néanmoins, en fonction de sa capacité de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information sur sa situation médicale.
Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Respect du secret professionnel
Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
- Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un tuteur. Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.
À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).
À savoir
personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection l'autorise doit l'y autoriser.
Accès aux informations médicales
La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.
Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.
Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
- Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.
À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
À savoir
personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu'un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.
Questions ? Réponses !
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Et aussi
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Social - Santé
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Pour en savoir plus
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Règles de communication des informations médicales
Commission d'accès aux documents administratifs (Cada)
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Ordre national des médecins
Infos pratiques
Service Etat-Civil mairie de Divion
1 rue Louis Pasteur 62460 Divion