Vous souhaitez vous marier à Divion

Pour se marier, il faut être âgé de 18 ans au moins.

Conditions liés à l’état civil

Vous devez être célibataire, veuf(ve) ou divorcé(e) et ne plus être engagé dans les liens du mariage (ni au regard de la loi française, ni au regard d‘une loi étrangère). Par contre chaque futur époux peut être engagé par un PACS, qu’il soit ou non conclu avec l’autre futur époux. Le PACS sera dissout par le mariage.

La domiciliation

Le mariage est célébré dans une commune avec laquelle au moins un des futurs époux a des liens durables, de façon directe ou indirecte (via le père et/ou la mère).Si le mariage est célébré dans la commune où l’un des futurs époux n’a qu’une simple résidence, cette résidence doit se manifester par une habitation continue pendant le mois qui précède la date de l’affichage de la publication des bans. Cette résidence doit être ni interrompue ni intermittente. Le mariage peut également être célébré dans la commune où un père ou une mère d’un des futurs époux a son domicile (art. 74 C – Civ).

Celles-ci seront fixées avec le service état-civil.

Dossier

Un dossier vous sera remis qu’il vous faudra compléter et y joindre les pièces demandées. Il devra être déposé au plus tôt 2 mois avant le mariage et 15 jours minimum avant la cérémonie en cas de domicile des deux futurs époux sur la commune.

Publication

La mairie procède à la publication des bans sur le lieu de domicile et/ou de résidence de chacun des époux.Cette publication a pour but de porter le projet de mariage à la connaissance du public pour permettre notamment aux personnes concernées de révéler les cas d’empêchement ou d’exercer leur opposition. La publication est affichée à la mairie de chaque lieu de naissance des futurs mariés pendant 10 jours consécutifs.

Vous souhaitez un acte de mariage

Merci d’en faire la demande auprès du service état civil ou par le biais de ce formulaire : Demande d’acte en ligne

  • doivent être majeurs
  • doivent être juridiquement capables
  • peuvent être Français ou étrangers
  • ne doivent pas être mariés ou pacsés
  • ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs

Le lieu d’enregistrement du PACS

  • les partenaires qui ont leur résidence commune en France doivent s’adresser à leur commune de domicile
  • les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au consulat de France compétent

Les futurs partenaires doivent se présenter en personne et ensemble.

Pour plus d’informations sur le PACS

Pièces à fournir

Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une convention. Elle peut également être rédigée par un notaire. La convention doit être rédigée en Français et comporter la signature des 2 partenaires. Elle peut simplement constater l’engagement et la volonté d’être liés par un PACS. Elle doit au minimum obligatoirement mentionner la référence à la loi instituant le PACS : « Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité régi par les dispositions de la loi du 15 novembre 1999 modifiée et les articles 515-1 à 515-7 du code civil. »

La convention peut être plus complète et préciser les conditions de participation de chacun à la vie commune (régime de l’indivision…)

Les partenaires peuvent utiliser ou non un modèle de convention : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R34629

  • Déclaration conjointe de conclusion d’un PACS au moyen du formulaire cerfa n°15428*01

(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42186)

  • Acte de naissance de moins de 3 mois
  • Pièce d’identité (carte d’identité, passeport…)
  • Attestation sur l’honneur de l’absence de lien de parenté ou d’alliance
  • Attestation sur l’honneur indiquant l’adresse commune des partenaires

Pièces complémentaires pour le partenaire étranger né à l’étranger

  • Acte de naissance de moins de 6 mois traduit par un traducteur assermenté ou une autorité consulaire
  • Certificat de non-PACS daté de moins de 3 mois
  • Certificat de coutume
  • Si le partenaire réside en France depuis plus d’un an, une attestation de non-inscription au répertoire civil. Elle doit être demandée au Service Central de l’état civil – répertoire civil

Pour les partenaire veuf(ve) ou divorcé(e)

  • Livret de famille correspondant à l’ancienne union

Après vérification des pièces présentées, le greffier ou le notaire ou l’agent consulaire enregistre la déclaration si les conditions légales sont remplies et transmet l’information aux services de l’état civil.

Démarches en ligne

Fiche pratique

Rétention de sûreté pour criminel

Vérifié le 29 mars 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La rétention de sûreté est un placement forcé dans un centre socio-médico-judiciaire après la fin d'une peine criminelle. La mesure est prise à titre exceptionnel si le détenu présente une menace grave pour la société. La rétention de sûreté est décidée en même temps que la peine criminelle. Mais la mesure peut aussi être prise après le jugement, si le détenu ne respecte pas les obligations d'une surveillance de sûreté.

La rétention de sûreté un placement forcé dans un centre de soin. Ce placement concerne la personne condamnée pour un crime grave et qui a fini de purger sa peine. Le détenu qui fait l'objet d'une rétention de sûreté n'est donc pas libéré. Le placement en centre de soins est motivé par la dangerosité de la personne et la nécessité de protéger la société d'une récidive.

Toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'un placement en rétention de sûreté soit décidé.

Conditions liées au crime et à la peine

Le détenu doit avoir été condamné à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour l'un des crimes graves suivants :

  • Viol, meurtre ou assassinat
  • Torture et actes de barbarie
  • Enlèvement ou séquestration

Le détenu doit avoir été condamné à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour l'un des crimes graves suivants :

  • Viol, meurtre ou assassinat
  • Torture et actes de barbarie
  • Enlèvement ou séquestration

Conditions liées à la personnalité du criminel

La personnalité du criminel doit répondre aux 2 caractéristiques suivantes :

  • Il souffre d'un trouble grave de la personnalité
  • Il présente une grande dangerosité, caractérisée par une possibilité très élevée de récidive

Conditions liées à l'exécution de la peine

Le détenu doit avoir fini de purger sa peine et le placement doit lui permettre de bénéficier de soins adaptés à son trouble de personnalité.

Si le crime a été commis après le 27 février 2008, la rétention de sûreté peut être décidée lors du jugement du crime commis par le détenu ou pendant qu'il fait l'objet d'une surveillance de sûreté.

La juridiction qui condamne une personne qui a commis un crime grave doit décider si la personne doit être soumise ou non à la rétention de sûreté à la fin de sa peine.

Si la rétention de sûreté a été décidée lors de la condamnation, elle doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Au moins 1 an avant la fin de sa peine, la situation du détenu est examinée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS).

L'évaluation a lieu dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, pour une durée d'au moins 6 semaines. La personne visée sera soumise à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale.

Si la CPMS conclut à la dangerosité du criminel, elle propose que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté si toutes les conditions suivantes sont réunies  

  • Les critères de la rétention de sûreté sont réunis
  • La rétention de sûreté constitue l'unique moyen de prévenir la récidive des crimes, car les obligations possibles dans le cadre d'autres mesures préventives (suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire, inscription sur le FIJAIS ) étant insuffisantes

La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après un débat contradictoire entre le ministère public et le condamné, toujours sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. La juridiction est saisie par le procureur général.

La personne condamnée doit être présente et a le droit d'être assistée d'un avocat.

Où s’adresser ?

La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut être contestée par le détenu devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.

La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs de sa notification.

La rétention de sûreté peut être imposée à une personne qui fait l'objet d'une surveillance de sûreté, si elle ne respecte pas les obligations de la surveillance de sûreté. Mais à condition que la personne constitue une menace particulièrement grave pour la société.

Le placement peut, dans ces conditions, être ordonné en urgence par le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Ce placement ordonné en urgence doit être confirmé au plus tard dans les 3 mois par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS).

Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.

La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs de sa notification.

Placement dans un centre

La personne qui fait l'objet d'une rétention de sûreté est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, qui assure une prise en charge médicale, sociale et psychologique du condamné. La prise en charge médicale peut consister en un traitement diminuant la libido du condamné.

Le condamné peut :

  • Participer à des activités notamment éducatives ou de formation
  • Exercer un emploi compatible avec sa présence au centre
  • Pratiquer des activités religieuses ou philosophiques
  • Émettre ou recevoir des correspondances, recevoir des visites et téléphoner chaque jour

Permission de sortie

La personne placée peut être autorisée à sortir quelques jours sous bracelet électronique en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure.

La permission est accordée ou refusée par le juge de l'application des peines. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les 5 jours francs de sa notification.

Durée initiale

La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.

La mesure est suspendue par toute détention intervenue au cours de son exécution. Si la détention excède 6 mois, sa reprise doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la détention. Sinon il y est mis fin d'office.

Prolongation

La mesure de rétention peut être renouvelée pour 1 an après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Il faut pour cela que les conditions initiales demeurent remplies, et que la dangerosité du condamné perdure.

Fin

La rétention peut prendre fin avant l’expiration du délai :

  • Après un délai de 3 mois à partir de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne condamnée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à la mesure. En l'absence de réponse dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office. Si la demande est rejetée, aucune autre demande ne peut être déposée avant 3 mois.
  • La mesure est levée d'office par la juridiction régionale dès que la personne ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à la rétention.

Placement en surveillance de sûreté

Lorsque la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il est mis fin à la mesure, la juridiction régionale peut placer la personne sous surveillance de sûreté. Ce placement est fixé pendant une durée de 2 ans si le risque de récidive persiste. Sa décision interviendra après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office.

Une personne condamnée à une peine de prison suite à une infraction en lien avec le terrorisme punie d'au moins 5 ans d'emprisonnement ou de 3 ans en cas de récidive peut être contrainte d'exécuter une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion à la fin de sa peine. Cette mesure

Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d'une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l'infraction a été commise en état de récidive légale, et qu'il est établi, à l'issue d'un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d'assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

Infos pratiques

Service Etat-Civil mairie de Divion

1 rue Louis Pasteur 62460 Divion