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Cour d'assises des mineurs : déroulement du procès
Vérifié le 17 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire. Le mineur, accusé, doit être obligatoirement représenté par un avocat. Lui et ses parents ou les personnes responsables de lui (tuteur, curateur,...) doivent être informés des droits qui lui sont garantis dans la procédure. Il peut bénéficier de l'excuse de minorité ou être sanctionné comme un adulte.
La cour d'assises des mineurs peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :
un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
un crime commis lorsqu'il a plus de 16 ans
un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans
À noter
un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.
Le mineur, âgé de moins de 16 ans, poursuivi pour un crime, sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.
À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise accusation et de renvoi.
Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.
Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.
À savoir
L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction, si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.
Information du mineur et des adultes responsables de lui
Dès le début de la procédure, le mineur doit être informé des poursuites dont il fait l'objet et de ses droits.
Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.
S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Droit à la confidentialité
Sur tous les documents établis par la cour d'assises des mineurs et qui sont portés à la connaissance du public, l'identité du mineur poursuivi n'est pas mentionnée (on parle de publicité restreinte).
Il en est de même si la victime est mineure au moment des faits commis.
Droit à un avocat
Le mineur poursuivi doit obligatoirement être représenté par un avocat.
Si le mineur n'a pas d'avocat, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait désigner un avocat commis d'office par le bâtonnier.
Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
Témoins
Greffier
Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)
Avant l'audience
Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.
Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.
Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.
Présence du public à l'audience
En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public.
Dans ce cas, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l'audience.
Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.
Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.
Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.
L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.
Déroulement des débats
Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.
Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).
Le président interroge ensuite le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime.
La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation.
Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur qui avoue finalement avoir commis le crime).
Les débats se terminent une fois que :
La victime, partie civile, ou son avocat ait été entendu,
L'avocat général ait pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement c'est à dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
L'avocat du mineur ait plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).
À savoir
le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.
Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
une délibération sur la culpabilité
et une délibération sur la peine.
Délibération sur la culpabilité
Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.
Le vote se fait par écrit.
Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.
Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.
Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.
Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour prononce des mesures éducatives judiciaires.
Délibération sur la peine
La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.
Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.
Le mineur bénéficie de l'excuse de minorité
Le mineur ne bénéficie pas de l'excuse de minorité
Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.
La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.
Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.
De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.
Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.
La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.
Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.
La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.
Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.
Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.
À savoir
lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.
Verdict
La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.
La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est à la dire la mise hors de cause du mineur).
Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.
Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.
Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.
L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.
À savoir
si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.
Décision sur la réparation du préjudice de la victime
Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).
La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.
Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.
En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.
Appel
Il est possible de faire appel à l'égard de (c'est-à-dire contre) la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort, c'est-à dire pour la première fois.
L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision. Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).
L'appel peut être fait par les personnes suivantes :
Accusé ou son représentant légal
Ministère public (avocat général)
Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus
Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.
La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :
Le nombre de jurés est de 9 personnes
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)
À savoir
après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.
Il s’agit des « chiens d’attaque ». La catégorie 1 se compose de 3 types (chiens assimilables à une race de part leurs caractéristiques morphologiques et non inscrits dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) :
chiens de type American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier), également appelés « pit-bulls » ;
chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls » ;
Il s’agit des « chiens de garde et de défense ». La catégorie 2 se compose de 3 races (inscrites dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) et 1 type :
chiens de race American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier) ;