La commune de Divion souhaite œuvrer en faveur de l’environnement, du développement durable et participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’à la limitation des nuisances sonores. Dans cette perspective, celle-ci encourage le développement des transports «propres » et incite les résidents habitant sur le territoire à se doter de deux roues électriques ou de vélos classiques en instituant un dispositif de subventionnement.

Il s’agit d’une subvention fixée à 20 % du prix d’achat TTC du deux-roues électrique dans la limite de 200 € par matériel ou d’une subvention de 30 € par vélo classique neuf.

Modalités :

  • Achat du vélo entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024
  • Types de vélos éligibles au dispositif : sont concernés les vélos neufs de type classique ou VTT (sauf BMX) et les vélos neufs ou d’occasion répondant à la définition du point 6.11 de l’article R 311-1 du code de la route : « Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler » (correspondance de la norme française NF EN 15194). Ainsi, par exemple, les vélos utilisant une batterie au plomb ou les vélos dits « speed bike » pouvant dépasser les 25 km/h, qui sont exclus de cette définition, ne sont pas éligibles à l’aide.

Bénéficiaires et modalités d’attribution de l’aide :

  • Etre résident de Divion, en son nom propre ou en celui d’un mineur dont il est le représentant légal, d’un vélo neuf classique ou d’un velo neuf ou d’occasion homologué à assistance électrique.
  • L’acquisition du matériel doit être effectuée, pour les matériels neufs ou d’occasions, auprès d’un commerçant professionnel implanté sur le territoire de la CABBALR. Est également éligible à l’octroi de l’aide, l’acquisition de matériel d’occasion effectuée auprès de l’un des ateliers associatifs d’autoréparation vélo du territoire de la CABBALR ainsi que d’un atelier ou structure appartenant au champ de l’économie sociale et solidaire (structure d’insertion par l’activité économique, atelier d’adaptation à la vie active, etc.). Les achats doivent être justifiés par facture acquittée à compter du 1er janvier 2024 et reçue par les services de la commune au plus tard le 30 juin 2025.
  • L’aide sera versée dans le cadre d’une convention conclue entre chaque bénéficiaire et la commune.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les personnes éligibles devront adresser un dossier à la commune qui comportera les pièces suivantes

  • Un formulaire de demande dûment complété et accompagné des pièces justificatives requises
  • Une convention de subvention complétée et signée.

Les bénéficiaires s’engageront, sur une durée de trois ans, à ne percevoir qu’une seule aide par personne. Dans l’hypothèse où le bénéficiaire de l’aide viendrait à revendre le matériel concerné dans un délai de trois ans suivant la date de signature de la convention, le montant total de l’aide devra être restitué à la commune. Ces engagements feront l’objet d’une attestation sur l’honneur signée par le bénéficiaire. Les ménages modestes pourront solliciter l’aide complémentaire de l’État prévue par la réglementation en vigueur. Le cumul de ces aides pour les ménages non-imposables a pour finalité de lever davantage les freins matériels à l’acquisition d’un VAE et de proposer une nouvelle offre de mobilité à un public éloigné de l’emploi et dont les coûts liés à la mobilité représentent des difficultés supplémentaires.

Aide complémentaire de l’agglomération :

Le conseil communautaire a voté le 11 avril 2023 le renouvellement du Pass’Mobil’Agglo. L’aide financière à l’achat de vélo, lancée l’année dernière revient pour permettre aux habitants de bénéficier d’un bon d’achat, pour l’achat de vélos et matériel de sécurité dans des enseignes partenaires du territoire. Modalités et informations sur : https://www.bethunebruay.fr/passmobilagglo?fbclid=IwAR1flX_m1xHuryJKEH4ompi7TyasW54ebHE9HRG-qC888Qn5ZmeXlJ_leqM

Aide complémentaire de l’état :

Fiche pratique

Mineur délinquant : mesures et peines encourues

Vérifié le 17 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur délinquant risque principalement d'être sanctionné par une mesure à vocation éducative plutôt que par une peine (amende, travail d'intérêt général, prison). Parce qu'il est âgé de moins de 18 ans, âge de la majorité pénale, sa responsabilité est atténuée par rapport à celle d'un majeur. S'il est âgé de moins de 13 ans, la loi estime que le mineur n'est pas capable de discernement. Ainsi, la sanction du mineur est prise en fonction de son âge et de sa situation.

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes (discernement). De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

En principe, un mineur de moins de 13 ans ne peut pas faire l'objet de poursuite. La loi présume qu'il n'est pas en capacité d'apprécier avec justesse une situation. On parle de présomption de non discernement.

Pour que le procureur puisse prononcer une mesure alternative aux poursuites, l'enquête devra avoir alors démontré que le mineur répond aux 3 conditions suivantes :

  • Il est en capacité de comprendre ce qu'il a fait
  • Il en avait l'intention
  • Il comprend le sens de la procédure dont il fait l'objet

Ainsi, il pourra renverser ce que l'on appelle la présomption de non-discernement.

Si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur et qu'il saisit le juge des enfants, celui-ci devra se pencher à nouveau sur cette présomption. Il devra démontrer, à son tour, que les 3 conditions précitées sont réunies. S'il y parvient, le juge des enfants pourra uniquement prononcer des mesures éducatives à l'encontre du mineur, ce dernier ne pouvant pas faire l'objet de mesures limitant sa liberté.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter, notamment :

  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes (discernement). De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter notamment :

  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.

Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...

Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s'ajouter :

  • Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
  • Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
  • Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
  • Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPIDE). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.

Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.

Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...

Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté (mesures de sûreté ou de détention).

Ces mesures visent :

  • Soit à garantir la sécurité du mineur
  • Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
  • Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à un parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Leur prononcé doit être exceptionnel.

Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.

Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil (c'est à dire seul), sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :

  • Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
  • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits

Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
  • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an

Avertissement judiciaire

Cette mesure peut être prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par un tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation. Seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej insertion avec un module réparation avec un avertissement judiciaire ou une Mej comportant un module santé avec un avertissement judiciaire.

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes (discernement). De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs s'appliquent :

  • Accomplissement d'un stage d'éducation civique
  • Consultation chez un psychiatre ou un psychologue
  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.

Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...

Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s'ajouter :

  • Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
  • Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
  • Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
  • Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPID). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.

Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.

Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...

Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté (mesures de sûreté ou de détention).

Ces mesures visent :

  • Soit à garantir la sécurité du mineur
  • Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
  • Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à un parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Leur prononcé doit être exceptionnel.

Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.

Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil, sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :

  • Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
  • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,...)
  • Travail d'intérêt général, si l'enfant est âgé d'au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine

Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
  • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an

Infos pratiques

Pour bénéficier d’un accompagnement, vous pouvez solliciter un rendez-vous avec le service gestionnaire en contactant la Mairie